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  Ministère de l’Éducation Nationale
Direction de l’enseignement scolaire

Service des Formations

Paris le 01 mars 2001

 

Le Directeur de l’enseignement scolaire

à

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement
Mesdames et Messieurs les Chefs des services des examens
Mesdames et Messieurs les médecins conseillers techniques
Mesdames et Messieurs les médecins des commissions départementales de l’éducation spéciale

S/C de Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

S/C de Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs d’académie

 

OBJET : Aménagement des examens scolaires pour les candidats handicapés.

 

J’ai dernièrement été saisi à plusieurs reprises de questions relatives à l’aménagement des examens à l’égard des candidats handicapés. Ces questions ont le plus souvent trait à la nature des déficiences pouvant justifier cet aménagement.

En application d’une des mesures du plan d’intégration des enfants et adolescents handicapés qui prévoit que soit actualisée et clarifiée la réglementation existante sur la scolarisation de ces élèves, un groupe de travail chargé plus particulièrement de proposer une actualisation des règles applicables aux aménagements d’examens et de diplômes sera prochainement installé.

Dans l’attente de cette actualisation, il m’a semblé utile de vous rappeler ci-dessous la réglementation applicable en matière d’aménagement des examens et plis particulièrement de vous préciser la nature des déficiences pouvant justifier cet aménagement.

Les modalités d’organisation des examens pour les candidats handicapés sont précisées dans la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 (BOEN - Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 31 du 12 septembre 1985).
Celle-ci n’énumère pas les déficiences pouvant donner lieu à des aménagements.
En pratique, toute déficience répertoriée dans l’arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut-être prise en compte à ce titre.

Cette nomenclature est inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l’Organisation mondiale de la santé.

Par ailleurs, le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barême applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées précise en annexe les modalités d’évaluation des déficiences et incapacités présentées, soit par des enfants et adolescents, soit par des adultes, et dont il est tenu compte pour apprécier en particulier leur taux d’incapacité.

Pour répondre à de nombreuses saisines sur cette question, je vous précise, à toutes fins utiles, que la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages que le guide-barême incluent notamment les troubles du langage et de la parole (dyslexie, dysphasie…) les troubles du comportement (troubles obsessionnels du comportement…) ainsi que les déficiences viscérales et générales (cardiopathologies…).

Il appartient au candidat sollicitant un aménagement des conditions d’examens de demander au médecin de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES), par l’intermédiaire du médecin de l’Éducation nationale intervenant dans l’établissement fréquenté, d’établir au vu de son dossier médical, une attestation médicale. Celle-ci doit préciser les conditions particulières indispensables aux candidat handicapé afin qu’il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades, et notamment si le candidat doit disposer d’un temps de composition majoré d’un tiers.

Les autorités académiques chargées de l’organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d’équité.
Le candidat ou sa famille doit leur adresser l’attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves.

J’appelle enfin votre attention sur le fait qu’en tout état de cause, ce n’est pas en se fondant uniquement sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l’élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.

Le Directeur de l’Enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMARD

DESCO/MAIS/FG/n° 100384

   
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